Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue

Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.

Un salarié engagé en qualité de directeur des partenariats et des relations institutionnelles a été licencié pour faute grave en raison d’un comportement déplacé à l’égard d’une collègue avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse avant qu’elle y mette un terme. Il a saisi la juridiction prud’homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouté de sa demande par les juges du fond, il se pourvoit en cassation. Il invoque qu’un fait de la vie personnelle du salarié, même s'il occasionne un trouble dans l'entreprise, ne peut justifier un licenciement disciplinaire et que le fait pour ce dernier d'obtenir une explication à un dépit amoureux ou de tenter de renouer le dialogue à la suite de la rupture d'une relation amoureuse nouée avec une salariée de l'entreprise ne peut justifier un manquement aux obligations nées du contrat de travail.

La Haute cour rappelle qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire, à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.

Elle juge que le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu'elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu'une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.

Soc. 26 mars 2025, n° 23-17.544

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